AArt. 3. A l’article 8 de la même loi le paragraphe 1er (Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs) ou de l'une de ces peines seulement est complété par le 12° rédigé comme suit: “12° celui qui met sur le marché des matières premières sans avoir mis en place les procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP, qui ne les applique pas ou qui ne les maintiens pas lorsqu’elles sont obligatoires ou exigences par l’autorité et celui qui veille insuffisamment au respect des dispositions prises en application de l’article 2 et qui ont un impact potentiel sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.”