L’annexe III, section X, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 établit les règles d’hygiène applicables à la production d’œufs.
Le principal agent pathogène de l’Union susceptible de provoquer des maladies transmises par les œufs est Salmonella Enteritidis, dont le développement s’accroît avec la température pendant le stockage et le transport des œufs.
Puisqu’il n’existe, dans de nombreux États membres, aucune exigence en matière de durée et de température de stockage et de transport des œufs, il importe qu’une «date de durabilité minimale», telle que définie soit fixée pour les œufs dans le règlement (CE) no 853/2004, afin de fournir aux consommateurs finaux une base uniforme leur permettant de choisir en connaissance de cause et d’utiliser leurs denrées alimentaires en toute sécurité.
L’avis de l’EFSA du 10 juillet 2014 sur les risques pour la santé publique posés par les œufs de table en lien avec leur altération et le développement d’agents pathogènes conclut que la date de durabilité minimale des œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus devrait être fixée à un maximum de 28 jours, étant donné que toute augmentation de la durée de conservation de ces œufs au-delà de 28 jours entraîne une augmentation du risque relatif de maladie.
L’exigence actuelle énoncée à l’annexe III, section X, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, selon laquelle les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai maximal de 21 jours après la ponte, est une norme de commercialisation ayant une incidence limitée sur la sécurité des œufs, mais qui contribue au gaspillage alimentaire au niveau du commerce de détail.
Le fait de porter ce délai de 21 jours à 28 jours réduira considérablement ce gaspillage alimentaire, notamment pour les œufs produits par des poules de l’espèce Gallus Gallus, étant donné que ces œufs seraient retirés de la vente à l’échéance de leur date de durabilité minimale.