Enfin des teneurs maximales en substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires .

jeudi 8 décembre 2022

L’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’acide perfluorononanoïque (PFNA) et l’acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) sont des substances perfluoroalkylées qui sont ou ont été utilisées dans de nombreuses applications industrielles et commerciales. Leur utilisation fréquente, conjuguée à leur persistance dans l’environnement, a entraîné une contamination généralisée de l’environnement.

La contamination des denrées alimentaires par les substances perfluoroalkylées est principalement due à la bioaccumulation de celles-ci dans les chaînes alimentaires aquatiques et terrestres. L’alimentation est la source prédominante d’exposition à ces substances, mais il est probable que l’utilisation de matériaux ayant été en contact avec des denrées alimentaires contenant des substances perfluoroalkylées contribue aussi à l’exposition humaine à ces substances.

Le 9 juillet 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis sur les risques pour la santé humaine liés à la présence de substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires.

Elle y a conclu que les substances PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS peuvent avoir des effets sur le développement, ont des effets indésirables sur le cholestérol sérique, le foie et le système immunitaire, et affectent le poids à la naissance.

Elle identifie les effets sur le système immunitaire comme les effets les plus critiques et a établi à leur égard une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 4,4 ng/kg de poids corporel pour la somme des substances PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS, dose qui protège aussi des autres effets de ces substances.

Elle a conclu dans son avis que pour une partie de la population européenne, l’exposition à ces substances dépassait la DHT, ce qui est préoccupant.

Il convenait donc de fixer des teneurs maximales pour ces substances dans les denrées alimentaires de façon à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux teneurs maximales énoncées dans le présent règlement.